Ethique

Droit à mourir : les nouveaux droits et devoirs des médecins

Après des mois de débats, l'Assemblée nationale a adopté la loi relative au droit à mourir avec une nouvelle autonomie conférée au patient. De modalités précises que devront respecter les médecins ont été ordonnées par le législateur. Reste toutefois à préciser quelles seront les substances létales retenue avant d'appliquer au quotidien cette loi qualifiée de fraternelle par le Pr Jean-François Delfraissy.  

  • David Petrus Ibars BARCELONA, Spain/iStock
Mots-clés :
  • 17 Juillet 2026
  • A A

    La France rejoint donc l'Uruguay et l'Ile de Jersey qui ont adopté une loi relative au droit à mourir en 2026. Le texte a été définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le mercredi 15 juillet 2026, à l'issue d'un vote solennel réunissant 291 voix pour, 241 contre et 29 abstentions, une majorité plus étroite qu'aux lectures précédentes (305 voix en première lecture, 299 en deuxième, 295 lors du vote de juin). Le Sénat ayant rejeté le texte à trois reprises, la dernière fois le 7 juillet par une motion de rejet préalable, 

    Le texte n'est cependant pas encore en vigueur. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a saisi le Conseil constitutionnel la veille du vote, et le président du Sénat Gérard Larcher a annoncé son intention de faire de même. Les Sages devront notamment se prononcer sur le délai de rétractation, la situation des majeurs protégés et les obligations imposées aux établissements de santé. La promulgation, si le texte est validé, pourrait intervenir avant la fin du mois de juillet, mais la version définitivement applicable et sa date d'entrée en vigueur restent, à ce stade, incertaines pour la pratique clinique.

    Les cinq critères

    Sur le fond, le dispositif retient cinq critères cumulatifs d'éligibilité : être majeur, de nationalité française ou résider en France de façon stable et régulière, être atteint d'une affection grave et incurable en phase avancée engageant le pronostic vital, présenter une souffrance réfractaire aux traitements, et être en mesure d'exprimer une volonté libre et éclairée — ce qui exclut les troubles mentaux altérant le jugement et les états végétatifs, ainsi que les souffrances exclusivement psychologiques.

    15 jours pour rendre une décision motivée

    Sur la procédure collégiale, le collège pluriprofessionnel réuni par le médecin en charge de la demande doit comprendre au minimum un second médecin, spécialiste de la pathologie dont souffre le patient et extérieur à l'équipe qui le suit habituellement — garantie d'indépendance vis-à-vis du praticien traitant —, ainsi qu'un auxiliaire médical, infirmier, kinésithérapeute ou aide-soignant. Le texte permet, sans l'imposer, d'élargir cette instance au psychologue du patient, à son aide à domicile ou à un membre du personnel de l'établissement d'hébergement, ainsi qu'à la personne de confiance si le patient le souhaite. Pour les personnes sous protection juridique, ex-tutelle ou curatelle, la personne en charge du malade doit formuler ses observations, et un proche peut être associé à la demande du patient.En cas de doute ou de conflit sur le consentement d'une personne protégée, le juge des tutelles ou le conseil de famille peut être saisi. Le médecin dispose de quinze jours à compter de la confirmation écrite de la demande pour rendre une décision motivée, qu'il notifie au patient. Un registre national des professionnels de santé volontaires pour participer au dispositif a par ailleurs été instauré, auquel l'ensemble des professionnels de santé — et non les seuls médecins — peuvent accéder. L'exercice de pressions ou d'actes d'intimidation à l'encontre des professionnels inscrits à ce registre constitue désormais un délit d'entrave spécifique, alors que le délit d'entrave général visant les tiers a lui été supprimé en fin de navette,un point que plusieurs opposants, dont des représentants du Conseil consultatif national d'éthique, continuent de contester au motif d'un contrôle a priori jugé insuffisant face à d'éventuelles pressions de l'entourage.

    Droit au remord

    Le médecin peut lui-même revenir sur son accord s'il constate ultérieurement que les conditions n'étaient plus remplies. En cas de refus, le patient dispose d'un recours devant la juridiction administrative ou peut solliciter un autre professionnel. A l'inverse, seul un tuteur ou curateur peut contester une décision favorable.

    La règle de l'auto-administration

    Le texte fait de l'auto-administration de la substance létale la règle, l'intervention du médecin ou de l'infirmier restant l'exception réservée aux patients physiquement incapables d'accomplir le geste. Le lieu de mise en œuvre est laissé au choix du patient — domicile, établissement de santé ou toute structure où exercent des professionnels de santé — dans un délai de trois mois après l'accord médical, au-delà duquel une réévaluation du caractère libre et éclairé de la demande est requise.

    Une clause de conscience pour les médecins, les pharmaciens en sont exclus

    Une clause de conscience est instituée à l'article 14 pour tout professionnel de santé sollicité, que ce soit pour l'instruction de la demande, la participation au collège ou l'administration du produit ; le praticien réfractaire doit orienter sans délai le patient vers un confrère volontaire. Les pharmaciens, en revanche, ne bénéficient pas de cette clause.

    Pour justifier l'absence de clause de conscience pour les pharmaciens, les députés se sont appuyés sur des arguments de continuité des soins et de droit administratif.

    • La non-participation directe à l'acte : le législateur estime que le pharmacien intervient dans la chaîne d'approvisionnement et de dispensation, mais ne participe pas directement à la mise en œuvre clinique de l'aide à mourir (geste d'auto-administration ou injection par le médecin/infirmier).
    • La jurisprudence sur l'IVG : le modèle a été calqué sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG) : un médecin ou une sage-femme dispose d'une clause de conscience pour refuser de la pratiquer, mais un pharmacien ne peut légalement refuser de délivrer des pilules abortives.
    • Le risque de rupture d'accès : accorder une clause de conscience aux pharmaciens, particulièrement en milieu hospitalier où la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) est unique, risquerait de bloquer totalement l'accès au dispositif pour un patient si l'ensemble des pharmaciens de l'établissement refusaient de dispenser le produit.

    Les syndicats de pharmaciens hospitaliers contestent fermement cette exclusion, dénonçant une rupture d'égalité professionnelle :

    • Un rôle actif et non passif : contrairement à la simple dispensation d'une boîte de médicaments standard, la délivrance d'un kit létal demande une validation pharmaceutique lourde, parfois des préparations magistrales et une implication clinique forte dans la sécurisation du protocole. Les pharmaciens s'estiment "co-responsables" de l'acte.
    • Une exception européenne : dans d'autres pays ayant légalisé l'aide à mourir, comme la Belgique ou le Canada, les pharmaciens disposent d'un droit d'objection de conscience similaire à celui des médecins.

    Préparation magistrale hospitalière 

    Les pharmaciens hospitaliers, quelle que soit leur opinion, exerceront un rôle majeur dans le dispositif. Le circuit retenu repose sur une préparation magistrale hospitalière : la substance létale sera formulée par une pharmacie à usage intérieur (PUI), sur prescription médicale nominative, avec adaptation du dosage et de la forme galénique aux caractéristiques du patient et obligation de traçabilité pour le pharmacien hospitalier. 

    Le législateur a en revanche prévu que médecins et infirmiers puissent s'approvisionner directement auprès de la PUI, ce qui devrait cantonner le dispositif au circuit hospitalier et limiter fortement l'implication des pharmaciens d'officine — un premier texte prévoyait leur participation sans clause de conscience, mais la version consolidée du 30 juin a déplacé le circuit vers les PUI. Le choix de la ou des substances, leurs modalités de prescription et d'administration, la gestion des complications éventuelles ainsi que l'accompagnement des patients relèvent de recommandations que la Haute Autorité de santé doit remettre d'ici la fin de l'année 2026, sur saisine du ministère de la Santé du 9 février 2026.

    Le choix des susbtances létales reste à préciser

    L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est associée à la définition de ce circuit spécifique et sécurisé, prévu à l'article 16 du texte, qui fait évoluer les missions conjointes de la HAS et de l'ANSM sur ce point. En clair, à la date du vote définitif, le protocole pharmacologique précis n'est pas encore publié. La loi elle-même ne fixant qu'un cadre procédural et renvoyant la pharmacologie à des textes d'application et recommandations ultérieurs.

     Ce volet pharmaceutique et le décret d'application général restent donc à préciser. En parallèle, la loi garantissant l'égal accès aux soins palliatifs a été promulguée le 26 mai 2026, accompagnée d'un engagement gouvernemental à augmenter de 60 % les moyens dédiés à la médecine palliative d'ici 2034, soit 5,5 milliards d'euros supplémentaires sur dix ans.

    Un droit individuel des patients

    Sur les obligations des établissements, le principe retenu est celui d'un droit individuel du patient s'exerçant partout où il est accueilli, sans clause de conscience collective : aucun établissement, y compris privé ou confessionnel, ne peut refuser par principe la mise en œuvre de l'aide à mourir en son sein, seule la clause de conscience individuelle des professionnels étant reconnue. Ce point a suscité une opposition marquée de structures comme les établissements des Petites Sœurs des Pauvres, qui redoutent d'être contraintes d'accueillir la procédure ou de devoir orienter systématiquement leurs patients. Les modalités concrètes de mise en œuvre au sein des établissements privés et des Ehpad, ainsi que l'articulation avec l'organisation des soins palliatifs, ne sont pas détaillées dans les sources disponibles et devront être précisées par décret. Enfin, la prise en charge des frais liés à l'aide à mourir par l'assurance maladie obligatoire est prévue à l'article 18 du texte.

    Une loi de fraternité

    Enfin, une commission de contrôle est instaurée pour assurer le suivi de la pratique. en cas de manquement, elle pourra saisir la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins ou des infirmiers, et transmettre à la justice en cas de suspicion pénale. Un rapport annuel sera remis au gouvernement et au Parlement.

    En attendant, faut-il parler de nouveau modèle français de la fin de vie selon les mots d'Emmanuel Macron? Oui, répond le Pr Jean-François Delfraissy, président du Comité consultatif national d'éthique dans un entretien publié le 16 juillet dans Libération qui ajoute, "c'est une loi de fraternité".  

     

     

    Pour pouvoir accéder à cette page, vous devez vous connecter.